Arrêt n° 24-22.791 : les loyers affectés au prêt d’un bien propre ouvrent droit à récompense
Lors de la liquidation d’une communauté, l’affectation des loyers d’un bien propre au remboursement de son prêt d’acquisition détermine directement l’existence d’une récompense due à la communauté. Dans son arrêt n° 24-22.791, la Cour de cassation précise que ces revenus ne peuvent être regardés comme consommés.
Pourquoi les loyers du bien propre étaient-ils au cœur du litige ?
Deux époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts avaient divorcé. Des difficultés étaient apparues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
L’un d’eux était propriétaire d’un immeuble acquis avant le mariage grâce à un prêt. Pendant l’union, les revenus locatifs de ce bien avaient servi à régler les mensualités du crédit. La cour d’appel avait estimé que ces loyers étaient devenus communs dès leur perception et que leur affectation au financement du bien propre avait appauvri la communauté. Elle avait fixé la récompense à 81 065,99 euros.
L’époux soutenait au contraire que la communauté n’avait vocation à recueillir, sur le fondement des articles 1401 et 1403 du Code civil, que les fruits et revenus non consommés. Selon lui, les loyers absorbés par les échéances du prêt devaient donc rester étrangers à la communauté.
Le remboursement du crédit constitue-t-il une consommation des revenus ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’article 1401 du Code civil fait entrer dans la communauté les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres, tandis que l’article 1403 exclut les fruits consommés sans fraude.
La Haute Juridiction précise néanmoins que les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce bien ne sont pas consommés au sens de ce dernier texte. Le paiement du prêt ne constitue donc pas une dépense de consommation, mais un emploi patrimonial bénéficiant au patrimoine propre de l’époux.
Pourquoi cet emploi ouvre-t-il droit à récompense ?
Les loyers, affectés à la communauté, ont contribué au financement d’un actif propre. Ce mouvement de valeur relève dès lors de l’article 1437 du Code civil et ouvre droit à récompense.
La solution distingue ainsi les revenus véritablement consommés de ceux employés pour acquérir ou financer un bien propre. Lors de la liquidation de la communauté, l’époux ne peut écarter la récompense en invoquant l’absorption immédiate des loyers par les mensualités du crédit.
Historique
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